Art. 178d Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Assujettissement à la taxe sur la plus-value et modalités de l'exigibilité
Art. 178d LATeC · Assujettissement à la taxe sur la plus-value et modalités de l'exigibilité
1. Sont assujettis à la taxe sur la plus-value les biens-fonds ayant fait l'objet d'une mise en zone à bâtir (art. 113a al. 2 let. a) ou d'un changement d'affectation (art. 113a al. 2 let. b) approuvé par la Direction à partir du 1er janvier 2018. Font toutefois exception les biens-fonds pour lesquels la mesure d'aménagement a été mise à l'enquête publique avant le 1er janvier 2018, lorsque les propriétaires ont signé l'acte d'aliénation de ces biens-fonds ou ont obtenu un permis de construire avant cette date.
2. Sont assujettis à la taxe sur la plus-value les biens-fonds ayant fait l'objet d'une augmentation des possibilités de construire (art. 113a al. 2 let. c) mise à l'enquête pour la première fois à partir du 1er mai 2019 et non approuvée à la date de l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi. Font toutefois exception les biens-fonds pour lesquels la mesure d'aménagement a été mise à l'enquête publique avant l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi, lorsque les propriétaires ont obtenu un permis de construire avant cette date.
3. L'article 113eter est applicable aux biens-fonds ayant fait l'objet d'une mesure d'aménagement au sens de l'art. 113a al. 2 approuvée par la Direction à partir de l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi. Pour les mesures d'aménagement au sens de l'art. 113a al. 2 let. a et b approuvées avant cette date, les débiteurs de la taxe prélevée sur la plus-value sont les propriétaires des biens-fonds au moment de la mise à l'enquête publique de ces mesures. Il en va de même pour les biens-fonds ayant fait l'objet de ces mesures lorsqu'elles ont été approuvées après la date de l'entrée en vigueur de la modification du 15 décembre 2022 de la présente loi et qu'un acte d'aliénation a été conclu avant cette date.
4. Les articles 113b al. 2a, 113d al. 1 et 1a, 113dbis, 113e al. 1 et 2, 113ebis et 113f sont également applicables aux biens-fonds ayant fait l'objet d'une mesure d'aménagement au sens de l'alinéa 1.