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Art. 173 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC)

Constructions - Dispositions pénales
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Art. 173 LATeC

1. Sera passible d'une amende jusqu'à 50'000 francs la personne qui aura

a) exécuté ou fait exécuter un projet de construction ou une démolition sans permis ou en violation des plans, des conditions du permis ou d'une mesure de protection;

b) contrevenu aux règles de construction fixées dans la loi ou les règlements;

c) contrevenu aux conditions d'une autorisation d'exploitation;

d) procédé à la démolition d'une construction ou installation avant la fin du délai de recours ou en violation d'une décision accordant l'effet suspensif au recours;

e) délivré des attestations inexactes dans le cadre du certificat de conformité.

2. L'amende peut être portée à 500'000 francs dans les cas graves, notamment en cas de

a) réalisation d'un projet malgré le refus d'un permis de construire;

b) récidive;

c) travaux illicites réalisés sur des bâtiments protégés ou recensés.

3. La confiscation des valeurs patrimoniales résultant d'une infraction mentionnée aux alinéas 1 et 2 ou une créance compensatrice de l'Etat pour un montant équivalent peut être prononcée. Les dispositions du code pénal suisse sont applicables par analogie.

4. La peine est prononcée par le préfet conformément à la loi sur la justice.

5. Si l'infraction a été commise par une personne morale, une société en nom collectif ou en commandite, les sanctions pénales peuvent s'appliquer soit à la personne morale ou à la société, soit aux personnes qui ont agi ou auraient dû agir pour elle.

6. L'action pénale se prescrit par cinq ans à partir du moment où l'infraction a été commise.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

501 2019 123 · fr (Art. 173 Abs. 1 Bst. a RPBG)
Appellant v. Spatial Planning Authority
Cited in order I.1 as the criminal offense for which the appellant was convicted.