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Art. 164 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Remise en état des terrains

Constructions - Exploitation de matériaux
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Art. 164 LATeC · Remise en état des terrains

1. Au plus tard à la fin de l'exploitation, l'exploitant ou l'exploitante, ou à son défaut le ou la propriétaire, est tenu-e d'évacuer toutes les installations et constructions liées à l'exploitation dans le délai d'une année.

2. L'exploitant ou l'exploitante peut demander le contrôle de remise en état au plus tôt une année après la remise en culture.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

602 2016 118 · fr (art. 164 al. 1 LATeC)
Appeal Regarding Substitution Enforcement Costs for Demolition
Cited in the reasoning as one of the articles establishing the basis for substitution execution.