710.1
RPBGLATEC
CH-FR
Art. 122 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Dangers naturels - Constructions et installations existantes
Constructions - Règles de construction
Art. 122 LATeC · Constructions et installations existantes
1. Les constructions et installations existantes qui sont exposées à un danger élevé ne peuvent faire l'objet que de mesures d'entretien. Selon l'importance du risque, des travaux de transformation et des objets de minime importance peuvent être autorisés.