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Art. 117 Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique

Aménagement du territoire - Compensation et expropriation - Expropriation
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Art. 117 LATeC · Bâtiments, équipements et espaces d'utilité publique

1. Si, à l'expiration d'un délai de quinze ans dès l'approbation d'un plan, la collectivité publique n'a pas acquis les terrains réservés pour des bâtiments, équipements ou espaces d'utilité publique, le ou la propriétaire touché-e par la restriction de propriété peut exiger de la collectivité que, dans le délai d'une année, elle acquière ces terrains ou qu'elle engage la procédure d'expropriation, faute de quoi l'autorité compétente modifie l'affectation du terrain selon la procédure des articles 83 et suivants.

2. En ce cas, de même lorsque la collectivité publique renonce formellement au projet, le ou la propriétaire peut réclamer une indemnité, conformément aux règles sur l'expropriation matérielle, si la restriction lui a causé un dommage dans l'intervalle. Cette prétention se prescrit par un an dès l'entrée en vigueur de la modification du plan.

3. En cas d'expropriation formelle, le ou la juge tient compte, pour fixer l'indemnité, de tout dommage que la restriction a causé à l'exproprié-e dans l'intervalle.

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