Art. 113c Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Affectation des recettes
Art. 113c LATeC · Affectation des recettes
1. Sur le produit de la taxe cantonale perçue, un montant correspondant à un taux de 4 % de la plus-value est prélevé pour alimenter le Fonds des améliorations foncières.
2. Le solde du produit de la taxe cantonale est versé dans le Fonds de la plus-value qui finance, dans l'ordre de priorité défini ci-dessous, après déduction des charges de fonctionnement
a) les indemnités accordées pour cause d'expropriation matérielle découlant d'une mesure d'aménagement, à l'exception des indemnités fixées par le biais d'une entente passée entre la collectivité publique recherchée et le ou la propriétaire dans le cadre d'une procédure pour cause d'expropriation matérielle ouverte devant la Commission d'expropriation (art. 60 et 61 [142] de la loi du 23 février 1984 sur l'expropriation);
b) les plans directeurs régionaux ou leur révision et les études régionales et communales en vue de la requalification et de la densification du milieu bâti;
c) les infrastructures prévues dans le cadre de projets d'agglomérations ou de plans directeurs régionaux visant à un aménagement de qualité et à favoriser la mobilité douce;
d) d'autres mesures d'aménagement prévues par l'article 3 de la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l'aménagement du territoire.
3. Les montants destinés aux affectations prévues à l'alinéa 2 sont versés dans la limite des disponibilités du Fonds de la plus-value.
4. Le Conseil d'Etat règle les principes de gestion du Fonds de la plus-value.
5. L'affectation de la taxe communale doit servir des mesures d'aménagement du territoire. Cette affectation est déterminée par un règlement communal de portée générale.