Art. 113b Loi sur l'aménagement du territoire et les constructions (LATeC) - Montant de la contribution
Art. 113b LATeC · Montant de la contribution
1. Le montant de la contribution s'élève à 20 % de la plus-value.
2. La plus-value correspond à la différence entre la valeur vénale d'un bien-fonds avant et après l'entrée en force de la mesure d'aménagement.
2a En cas d'aliénation à titre onéreux, le prix convenu est en principe considéré comme étant représentatif de la valeur vénale. A défaut de prix ou si celui-ci ne correspond pas à la valeur vénale du bien-fonds, cette valeur se détermine sur la base d'une méthode comparative ou, en l'absence de prix comparatifs suffisamment fiables, sur la base de la méthode de la valeur résiduelle ou d'autres méthodes d'estimation officielles reconnues.
2b Les impenses nécessaires à la mise en valeur du terrain peuvent être déduites de la valeur vénale. Le Conseil d'Etat détermine la nature de ces impenses.
3. Lors du calcul de la taxe, le montant qui est utilisé dans un délai de 5 ans dès l'entrée en force de la mesure d'aménagement pour l'acquisition d'un bâtiment agricole de remplacement destiné à être exploité à titre personnel est déduit de l'avantage résultant du classement au sens de l'article 113a al. 2 let. a.
4. En cas d'impôt sur les gains immobiliers, le montant est déduit du gain imposable en tant que partie des impenses.