Legislator Jurisprudence & Législation
635.4.2 SSTGLIBAT CH-FR

Art. 11 Loi sur l'imposition des bateaux (LIBat) - Prescription

Ouvrir la source officielle Texte complet (16 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 11 LIBat · Prescription

1. Le droit d'imposer un bateau stationné dans le canton se prescrit par cinq ans après la fin de la période d'imposition.

2. La créance d'impôt de l'Etat contre la personne détentrice, de même que la créance de la personne détentrice liée au remboursement des impôts payés en trop, se prescrit par cinq ans dès la fin de l'année au cours de laquelle est née la créance fiscale ou la créance de remboursement.

← Art. 10 LIBat Loi sur l'imposition des bateaux (LIBat) - Objet et champ d'application Art. 12 LIBat →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →