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Art. 2 Ordonnance fixant les conditions d'exonération de l'impôt sur les véhicules automobiles et les remorques - Mobilité réduite

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Art. 2 Ordonnance fixant les conditions d'exonération de l'impôt sur les véhicules automobiles et les remorques · Mobilité réduite

1. La mobilité réduite résulte d'un handicap moteur qui se manifeste par le fait que la personne handicapée ne peut, de manière permanente ou pour une période temporaire d'au moins six mois, se déplacer à pied que sur une distance ne dépassant pas 200 mètres, soit avec des moyens auxiliaires, soit en étant accompagnée. Il s'agit là d'une mobilité réduite dont la cause peut être imputable à l'appareil moteur des jambes (handicap direct) ou au système respiratoire ou sanguin (handicap indirect).

2. La mobilité réduite doit être attestée par un-e médecin.

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