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Conditions d'exonération

7 Articles / Dispositions · Suisse · Canton de Fribourg
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Table des dispositions (7)

Texte législatif (7 Articles)

1. L'exonération de l'impôt sur les véhicules est accordée à

a) la personne indigente détentrice du véhicule si elle est à mobilité réduite;

b) la personne indigente détentrice du véhicule qui conduit régulièrement une personne à mobilité réduite vivant en ménage commun avec elle et avec laquelle un lien d'alliance ou de parenté est avéré. Cela vaut également lorsque ces personnes vivent en concubinage stable. La personne transportée doit également être indigente.

1. La mobilité réduite résulte d'un handicap moteur qui se manifeste par le fait que la personne handicapée ne peut, de manière permanente ou pour une période temporaire d'au moins six mois, se déplacer à pied que sur une distance ne dépassant pas 200 mètres, soit avec des moyens auxiliaires, soit en étant accompagnée. Il s'agit là d'une mobilité réduite dont la cause peut être imputable à l'appareil moteur des jambes (handicap direct) ou au système respiratoire ou sanguin (handicap indirect).

2. La mobilité réduite doit être attestée par un-e médecin.

1. Font ménage commun, les personnes qui vivent

a) dans le même logement;

b) dans des logements séparés mais sis dans le même bâtiment.

2. La personne à mobilité réduite qui vit en foyer ou en institution fait également ménage commun avec la personne détentrice, à condition que celle-ci la transporte au moins une fois par semaine.

1. Est déterminant pour le calcul du droit à l'exonération, le revenu imposable augmenté de 5 % de la fortune imposable (chiffre 7.91 de l'avis de taxation fiscal)

Total | Exonération accordée

--- | ---

jusqu'à Fr. 39'999.- | 100 %

entre Fr. 40'000.- et Fr. 49'999.- | 50 %

dès Fr. 50'000.- | pas d'exonération

2. Si deux personnes sont concernées par l'article 1 al.1 let. b, les valeurs ci-dessus sont applicables aux deux avis de taxation pris individuellement.

1. L'Office de la circulation et de la navigation (ci-après: l'Office) rend les décisions en matière d'exonération de l'impôt sur les véhicules de personnes indigentes à mobilité réduite.

2. Toute demande en vue d'obtenir une exonération de l'impôt sur les véhicules doit être présentée par écrit à l'Office.

1. L'exonération entre en vigueur au premier jour du mois durant lequel la demande a été déposée.

2. Le véhicule exonéré est une voiture de tourisme, exceptionnellement un motocycle.

3. L'exonération est limitée au véhicule immatriculé au nom de la personne demanderesse et ne s'applique qu'à un seul véhicule par bénéficiaire.

4. Le ou la bénéficiaire d'une exonération est tenu-e d'annoncer, sans délai, à l'Office, toute modification de la situation qui a justifié l'exonération.

5. L'Office peut en tout temps réexaminer la situation du ou de la bénéficiaire de l'exonération.

6. Si le ou la bénéficiaire n'a pas respecté son devoir d'annonce, l'impôt est perçu, avec effet rétroactif, à compter du premier jour du mois où les conditions d'octroi n'étaient plus réunies. Le droit d'exiger le paiement de l'impôt à posteriori s'éteint après une période de cinq ans, à compter du jour où le ou la bénéficiaire n'a plus droit à l'exonération.

1. Les décisions prises en application de la présente ordonnance sont sujettes à recours conformément au code de procédure et de juridiction administrative.

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