Art. 2 Ordonnance concernant la déduction des dettes pour le calcul de l'impôt sur les successions - Dettes de la succession (art. 22 al. 1 let. b LISD)
Art. 2 Ordonnance concernant la déduction des dettes pour le calcul de l'impôt sur les successions · Dettes de la succession (art. 22 al. 1 let. b LISD)
1. Les dettes de la succession sont les dépenses causées par le décès ou la dévolution.
2. Sont notamment déductibles de la masse successorale, sur présentation des pièces justificatives, les dettes suivantes
a) les émoluments inhérents à l'office du juge de paix pour l'établissement de l'inventaire, l'ouverture des dispositions pour cause de mort (testament et/ou pacte successoral), la recherche d'héritiers et héritières, l'approbation du certificat d'héritiers, etc.;
b) les honoraires du ou de la notaire pour l'ouverture du testament et l'établissement du certificat d'héritiers;
c) l'indemnité équitable due aux enfants qui ne sont pas élevés au moment du décès ou qui sont infirmes (art. 631 al. 2 CC);
d) les dépenses liées aux mesures d'administration d'office (art. 554 CC) et à la liquidation officielle de la succession (art. 593 ss CC);
e) les frais de justice et d'avocats engagés par la succession ou par certains héritiers ou certaines héritières pour faire valoir leurs droits (procès);
f) les honoraires de l'exécuteur ou de l'exécutrice testamentaire (art. 517 ss CC), mais uniquement s'ils ont été approuvés par tous les héritiers et toutes les héritières;
g) les frais d'entretien d'un animal ou de la tombe et les messes fondées ordonnés par le défunt ou la défunte dans une disposition pour cause de mort (testament ou pacte successoral);
h) les frais funéraires jusqu'à concurrence d'un montant forfaitaire de 10'000 francs ou, sur présentation des pièces justificatives, jusqu'à concurrence de 15'000 francs au maximum (ordonnance du 14 octobre 2008 concernant la déduction des frais funéraires pour le calcul de l'impôt sur les successions);
i) les charges d'entretien durant un mois, dues par la succession en faveur des héritiers ou des héritières qui étaient logés et nourris dans la demeure et aux frais du défunt ou de la défunte (art. 606 CC).