Art. 8 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Exonérations
Art. 8 LISD · Exonérations
1. Sont exonérés de l'impôt sur les successions et les donations
a) la Confédération et ses établissements, dans les limites fixées par la législation fédérale;
b) l'Etat de Fribourg et ses établissements;
c) les communes, les groupements de communes et leurs établissements;
d) les corporations ecclésiastiques et les personnes juridiques canoniques reconnues de droit public, ainsi que les autres collectivités territoriales du canton, et leurs établissements;
e) le conjoint ou la conjointe et le ou la partenaire enregistré-e;
f) les parents en ligne directe.
2. Sont également exonérés de l'impôt sur les successions et les donations
a) les personnes morales qui bénéficient de l'exonération fiscale selon l'article 97 al. 1 let. g et h de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD) en raison des buts de service public, d'utilité publique ou cultuel qu'elles poursuivent;
b) les institutions de prévoyance professionnelle aux conditions prévues par l'article 80 al. 2 de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP);
c) les entreprises de personnes et les personnes morales pour les acquisitions de fortune en cas de restructuration au sens des articles 8 al. 3 et 24 al. 3 et 3quater de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes;
d) les parents pour les acquisitions de fortune tenant lieu de partage total ou partiel, ou consécutives à de telles opérations, lorsqu'elles portent sur des objets provenant de ligne directe. Le conjoint ou la conjointe survivant-e ou le ou la partenaire enregistré-e survivant-e est également exonéré-e lorsqu'il ou elle participe à ces opérations;
e) le conjoint ou la conjointe divorcé-e et le ou la partenaire lors de la dissolution du partenariat enregistré si les acquisitions de fortune au sens de la lettre d portent sur des objets acquis sur la base d'un jugement de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré;
f) le détenteur ou la détentrice de droits de participation revêtant la qualité de personne physique pour les acquisitions d'immeubles d'une société immobilière, en proportion de ses droits et en cas de liquidation totale de la société;
g) les bénéficiaires lors de transferts immobiliers déterminés par des opérations d'améliorations foncières et visés par le service qui, selon la législation sur les améliorations foncières, est compétent en la matière ou lors de transferts immobiliers réalisés en vue d'une régularisation peu importante de limites dictée par des raisons cadastrales;
h) les bénéficiaires de droits de superficie sous forme de servitude concédés par une collectivité publique en vue d'une activité sportive, culturelle ou sociale et pouvant être assimilés à des subventions;
i) les bénéficiaires dans les cas prévus par d'autres dispositions légales.
3. Pour les personnes morales exonérées selon l'alinéa 2 let. a, l'impôt sera prélevé s'il est donné à l'objet de la libéralité une destination différente dans les dix ans qui suivent le transfert.
4. Les institutions établies hors du canton sont exonérées de l'impôt lorsqu'elles sont exonérées dans le canton où se trouve leur siège ou pourraient l'être selon la présente loi.
5. Le Service cantonal des contributions publie une liste des personnes morales qui ont leur siège dans le canton de Fribourg et qui sont exonérées de l'impôt en raison de leurs buts de service public ou d'utilité publique en vertu de l'alinéa 2 let. a. Toute personne morale concernée peut demander à ne pas y figurer en adressant un courrier au Service cantonal des contributions.