635.2.1
ESCHGLISD
CH-FR
Art. 7 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Objet de l'impôt - Donation mixte
Dispositions générales
Art. 7 LISD · Donation mixte
1. L'acte juridique à titre onéreux dans lequel la prestation de l'une des parties est en disproportion manifeste avec celle de l'autre partie est assimilé à une donation pour la différence de valeur entre les deux prestations, lorsque cette différence de valeur correspond à l'intention d'effectuer une libéralité.