635.2.1
ESCHGLISD
CH-FR
Art. 55 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Dation en paiement
Perception et garantie
Art. 55 LISD · Dation en paiement
1. Moyennant accord de l'Etat et du débiteur ou de la débitrice de l'impôt et des centimes additionnels, ceux-ci peuvent être acquittés totalement ou partiellement au moyen de biens culturels. En cas d'accord, l'Etat verse les centimes additionnels à la commune créancière.
2. Est réputé bien culturel tout bien meuble tel qu'œuvre d'art, livre, objet de collection ou document, dans la mesure où il présente une haute valeur artistique, historique ou scientifique. Le paiement de l'impôt et des centimes additionnels au moyen d'immeubles est exclu.
3. Il n'est pas nécessaire que le bien dont la mise en paiement est proposée fasse partie de la succession ou de la donation soumise à l'impôt.
4. La procédure est réglée par le Conseil d'Etat.