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Art. 48 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Recours - Instruction et retrait du recours

Voies de droit
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Art. 48 LISD · Instruction et retrait du recours

1. Le président ou la présidente de l'autorité de recours procède à l'instruction de la cause. Il ou elle peut déléguer, par voie de compétence générale ou spéciale, ses compétences à un autre membre de l'autorité ou à un greffier rapporteur ou une greffière rapporteure.

2. L'autorité d'instruction dispose des mêmes compétences que l'autorité de première instance.

3. Lorsque l'autorité envisage une modification de la décision au détriment du recourant ou de la recourante, elle l'en avise de même que l'autorité dont la décision est attaquée et leur fixe un délai pour présenter leurs observations et produire éventuellement de nouveaux moyens de preuve.

4. L'autorité n'est pas liée par un éventuel retrait du recours.

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