635.2.1
ESCHGLISD
CH-FR
Art. 38 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Taxation d'office
Taxation
Art. 38 LISD · Taxation d'office
1. Le Service peut procéder à une taxation d'office, sur la base des éléments connus, lorsque, malgré une sommation, il n'est pas donné suite à une demande de renseignements ou de pièces ou qu'il n'est pas donné suite à une citation à comparaître pour être entendu.
2. L'application des dispositions pénales est réservée.