Art. 22 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Déductions objectives
Art. 22 LISD · Déductions objectives
1. Sont déduits de la succession, pour le calcul de l'impôt
a) les dettes du défunt ou de la défunte, y compris les dettes hypothécaires et l'indemnité équitable prévue aux articles 334 et 334bis du code civil suisse (CC);
b) les dettes de la succession, tels les frais funéraires jusqu'à un maximum fixé par le Conseil d'Etat, les frais de la dévolution, les frais d'entretien au sens de l'article 606 CC et les frais d'éducation au sens de l'article 631 al. 2 CC. Sont exclus les frais en relation avec le partage;
c) les legs.
2. Sont déduites de la libéralité les dettes mises à la charge du ou de la légataire et du ou de la donataire.
3. Si les biens dévolus ou transférés sont grevés d'un droit d'usufruit, d'habitation, de superficie ou liés à l'obligation de verser des prestations périodiques, la valeur capitalisée de la charge est déduite. Il en est de même de la valeur économique des charges et des conditions qui diminuent l'enrichissement du ou de la bénéficiaire d'une libéralité entre vifs ou pour cause de mort.
4. Si un droit d'usufruit, d'habitation ou de superficie est constitué en même temps que la dévolution ou le transfert du bien grevé, la valeur capitalisée de la charge est déduite de la valeur du bien.