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Art. 21 Loi sur l'impôt sur les successions et les donations (LISD) - Donation mixte

Assiette de l'impôt
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Art. 21 LISD · Donation mixte

1. En cas de donation mixte, la base de calcul est donnée

a) pour le transfert d'immeubles appartenant à la fortune privée du cédant ou de la cédante, par la valeur fiscale, déduction faite des prestations convenues;

b) pour le transfert d'une entreprise commerciale ou d'un bien appartenant à la fortune commerciale du cédant ou de la cédante, par la valeur comptable déterminante pour l'impôt direct, déduction faite des prestations convenues;

c) pour le transfert de participations dans une société commerciale, par la valeur la plus basse entre la valeur proportionnelle du capital propre déterminant pour le calcul de l'impôt direct et la valeur des participations fixée conformément à l'article 14, déduction faite des prestations convenues.

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