Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé - Demande de remboursement - ordinaire
Art. 3 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé · ordinaire
1. La demande de remboursement de l'impôt anticipé peut être présentée au plus tôt après l'expiration de l'année civile au cours de laquelle la prestation imposable est échue (art. 29 al. 2 LIA).
2. La demande doit être présentée par écrit, sur formule officielle (art. 29 al. 1 LIA et 68 al. 1 OIA).
3. La demande doit être déposée dans le délai fixé pour le dépôt de la déclaration d'impôt; dans ce cas, l'état des titres tient lieu de demande de remboursement de l'impôt anticipé.
4. Dans tous les cas, la demande de remboursement de l'impôt anticipé doit être déposée dans le délai de péremption de trois ans prévu à l'article 32 al. 1 LIA; ce délai ne peut en aucun cas être prorogé, cela même lorsqu'une prolongation du délai pour la remise de la déclaration d'impôt dépasse ce délai péremptoire.