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Art. 2 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé - Autorité - Service cantonal des contributions

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Art. 2 Ordonnance d'exécution de la loi fédérale sur l'impôt anticipé · Service cantonal des contributions

1. L'office auquel incombe le remboursement de l'impôt anticipé est le Service cantonal des contributions (ci-après: le Service).

2. Le Service examine les demandes qui lui sont présentées, détermine les faits et prend toutes les mesures nécessaires pour fixer exactement le droit au remboursement (art. 52 al. 1 LIA).

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