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Art. 44 Loi sur les impôts communaux (LICo) - Encaissement - Principe

Dispositions communes
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Art. 44 LICo · Principe

1. Pour la perception des impôts communaux ordinaires, le conseil communal fixe le terme général d'échéance et le nombre d'acomptes, à moins que la perception ne soit opérée par le Service cantonal des contributions.

2. En cas de perception par le Service cantonal des contributions, la perception est régie exclusivement par les prescriptions relatives à l'impôt cantonal correspondant.

3. Pour le surplus, les règles relatives à l'impôt cantonal de même nature sont applicables par analogie.

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