Art. 2 Loi sur les impôts communaux (LICo) - Exonération
Art. 2 LICo · Exonération
1. L'exonération de l'impôt cantonal entraîne l'exonération de l'impôt communal, sous réserve des dispositions suivantes.
2. L'Etat, les communes et leurs établissements ainsi que les corporations ecclésiastiques et les autres collectivités territoriales du canton sont assujettis à la contribution immobilière pour leurs immeubles non affectés à leur administration.
3. La Banque cantonale et les caisses d'épargne communales sont assujetties à la contribution immobilière conformément à l'article 13, aussi pour leurs immeubles affectés à leur administration.
4. Les institutions de prévoyance professionnelle sont assujetties à la contribution immobilière conformément à l'article 13.
5. Les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou de pure utilité publique ainsi que les personnes morales qui visent des buts cultuels dans le canton ou sur le plan suisse sont assujetties à la contribution immobilière pour leurs immeubles non affectés à leur but conformément à l'article 13.
6. Les personnes morales visées aux alinéas 2 à 5 paient en outre les contributions de droit public prévues à l'article 25.
7. Les allégements fiscaux accordés par le Conseil d'Etat aux entreprises nouvellement créées s'étendent aux impôts communaux.