Art. 2 Ordonnance DFIN sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement - Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement
Art. 2 Ordonnance DFIN sur la déduction des frais relatifs aux immeubles privés ainsi que des investissements destinés à économiser l'énergie et à ménager l'environnement · Frais de démolition en vue d'une construction de remplacement
1. Sont réputés frais de démolition déductibles engagés en vue d'une construction de remplacement les frais de démontage d'installations, les frais de démolition proprement dits du bâtiment existant ainsi que les frais d'enlèvement et d'élimination des déchets de chantier.
2. Ne sont notamment pas déductibles les frais d'assainissement des sites contaminés et les frais liés aux déplacements de terrain, aux défrichements, aux travaux de terrassement et aux travaux d'excavation en vue d'une construction de remplacement.
3. Le ou la contribuable doit annoncer au Service cantonal des contributions (SCC) son intention de démolir l'immeuble avant le début des travaux et mentionner, dans un décompte séparé adressé à l'autorité fiscale compétente, les frais déductibles, ventilés en frais de démontage, frais de démolition proprement dits, frais d'enlèvement et frais d'élimination.
4. Les frais de démolition ne sont déductibles que si la construction de remplacement est exécutée par le ou la même contribuable.