Art. 2 Arrêté sur l'inventaire fiscal au décès
Art. 2 Arrêté sur l'inventaire fiscal au décès
1. Un seul inventaire est établi pour l'impôt fédéral direct, l'impôt cantonal direct et l'impôt sur les successions. Il sert d'inventaire conservatoire.
2. Pour les successions exclusivement en ligne directe et/ou entre conjoints et conjointes ou entre partenaires enregistrés, la dernière taxation fiscale de la personne défunte tient lieu d'inventaire fiscal au décès.
3. Pour les autres successions, l'inventaire est établi, aux frais de la succession, par le ou la juge de paix, qui peut, dans les cas complexes, déléguer cette tâche à un ou une notaire. L'émolument perçu par le ou la juge de paix est fixé conformément à l'article 27 du règlement du 30 novembre 2010 sur la justice; le tarif de l'activité du ou de la notaire est fixé par le Conseil d'Etat.