Art. 2 Arrêté concernant l'imposition de la valeur locative du logement agricole
Art. 2 Arrêté concernant l'imposition de la valeur locative du logement agricole
1. Le nombre d'unités de logement est calculé sur la base de la surface habitable.
2. Pour le calcul du nombre d'unités, toutes les chambres et cuisines sont prises en considération, même celles qui sont inoccupées. En sous-sol, seules les chambres disposant d'une fenêtre normale sont retenues. La surface des mansardes est calculée à partir d'une hauteur de 1,50 m (normes SIA).
3. Les surfaces habitables des chambres se convertissent en unités de logement de la manière suivante
- 3,0 - 5 m² : 0,4 UL
- 5,1 - 7 m² : 0,5 UL
- 7,1 - 9 m² : 0,6 UL
- 9,1 - 11 m² : 0,7 UL
- 11,1 - 13 m² : 0,8 UL
- 13,1 - 15 m² : 0,9 UL
- 15,1 - 18 m² : 1,0 UL
- 18,1 - 21 m² : 1,1 UL
- 21,1 - 24 m² : 1,2 UL
- 24,1 - 27 m² : 1,3 UL
- 27,1 - 30 m² : 1,4 UL
- 30,1 - 34 m² : 1,5 UL
- 34,1 - 38 m² : 1,6 UL
- 38,1 - 42 m² : 1,7 UL
- 42,1 - 46 m² : 1,8 UL
- 46,1 - 50 m² : 1,9 UL
- 50,1 - 55 m² : 2,0 UL
- plus de 55 m² : 2 - 2,5 UL
4. Les surfaces habitables des cuisines se convertissent en unités de logement en application de l'alinéa 3, mais jusqu'à concurrence de 1,4 UL au maximum.
5. Les surfaces habitables des salles de bains se convertissent en unités de logement de la manière suivante
- 2,0 - 4 m² : 0,5 UL
- 4,1 - 5 m² : 0,6 UL
- 5,1 - 6 m² : 0,7 UL
- 6,1 - 7 m² : 0,8 UL
- 7,1 - 8 m² : 0,9 UL
- 8,1 - 9 m² : 1,0 UL
- 9,1 - 10 m² : 1,1 UL
- plus de 10 m² : 1,2 UL