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Art. 9 Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source - Répartition de l'impôt

Dispositions générales
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Art. 9 Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source · Répartition de l'impôt

1. Le Service cantonal des contributions répartit l'impôt à la source, après déduction de l'impôt fédéral direct, à raison de 52,1 % au canton, 41,7 % à la commune, 4,2 % à la paroisse, le solde de 2 % représentant la commission de perception du débiteur ou de la débitrice des prestations imposables. Si la commission de perception est réduite ou supprimée selon l'article 5, la différence reste acquise au canton.

2. Le Service cantonal des contributions établit chaque année le décompte (art. 170b LICD) des parts revenant à la Confédération, au canton, aux communes et aux paroisses.

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