631.32
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Art. 5 Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source - Commission de perception
Dispositions générales
Art. 5 Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source · Commission de perception
1. Pour sa collaboration, le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable reçoit une commission de 2 % des impôts prélevés.
2. La commission est réduite à 1 % si le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable n'utilise pas les modes de décompte électronique.
3. La commission est réduite ou supprimée si le débiteur ou la débitrice de la prestation imposable viole les obligations de procédure prévues à l'article 76 LICD.