631.32
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Art. 4 Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source - Restitution de l'impôt ecclésiastique
Dispositions générales
Art. 4 Ordonnance relative à la perception de l'impôt à la source · Restitution de l'impôt ecclésiastique
1. Le travailleur ou la travailleuse imposé-e à la source qui ne fait partie ni de l'Eglise catholique romaine, ni de l'Eglise évangélique réformée ni de la Communauté israélite du canton de Fribourg peut demander au Service cantonal des contributions le remboursement de l'impôt ecclésiastique retenu à la source.
2. La personne imposée à la source peut adresser au Service cantonal des contributions, jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale, une demande au moyen de la formule prévue à cet effet.
3. Lorsque la personne a demandé une taxation ordinaire ultérieure, le remboursement s'effectue par ce biais.