Legislator Jurisprudence & Législation
631.21 CH-FR

Art. 5 Ordonnance sur la mise en œuvre de la réforme fiscale - Contribution complémentaire

Ouvrir la source officielle Texte complet (18 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 5 Ordonnance sur la mise en œuvre de la réforme fiscale · Contribution complémentaire

1. Le Conseil d'Etat définira en automne 2022, sur la base des statistiques officielles de l'année fiscale 2020, si une contribution complémentaire doit être attribuée. Le cas échéant, elle pourra être prise en compte pour les budgets communaux et paroissiaux 2023. Ce calcul sera réactualisé chaque année pendant sept ans, soit jusqu'en 2028.

2. Le montant de la contribution complémentaire est déterminé par la différence entre la compensation annuelle de base de 9,6 millions de francs et le tiers de la part complémentaire du canton à l'impôt fédéral direct. Il s'élève au maximum à 5,4 millions de francs par an.

3. La compensation complémentaire prévue est, le cas échéant, répartie entre les communes et les paroisses à raison de 88,5 % pour les premières et de 11,5 % pour les secondes.

4. Le montant de la contribution complémentaire est réparti entre les communes et entre les paroisses selon les mécanismes prévus aux articles 2 et 3.

← Art. 4 Ordonnance sur la mise en œuvre de la réforme fiscale Objet Art. 6 Ordonnance sur la mise en œuvre de la réforme fiscale →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →