631.2
CH-FR
Art. 8 Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale - Décompte
Financement des mesures d'accompagnement
Art. 8 Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale · Décompte
1. La taxation est effectuée en même temps que la taxation de l'impôt sur le bénéfice et le capital. Un décompte séparé est notifié au contribuable.
2. L'acompte payé est imputé sur la taxe due selon la taxation.
3. Si le solde fixé dans le décompte final n'est pas acquitté au plus tard le trentième jour qui suit son échéance, il porte intérêts moratoires. L'article 206 al. 1 let. e et al. 2 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs est applicable.