631.2
CH-FR
Art. 10 Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale - Prescription
Financement des mesures d'accompagnement
Art. 10 Loi sur la mise en œuvre de la réforme fiscale · Prescription
1. Le droit de procéder à la taxation se prescrit par cinq ans à compter de la fin de la période fiscale mais au plus tard quinze ans à compter de cette date.
2. Le droit de percevoir la taxe se prescrit par cinq ans à compter de l'entrée en force de la taxation mais dans tous les cas dix ans à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la taxation est entrée en force.
3. Pour la suspension et l'interruption de la prescription, l'article 151 al. 2 et 3 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs s'applique par analogie.