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Art. 5 Ordonnance concernant la consultation des registres de l'impôt

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Art. 5 Ordonnance concernant la consultation des registres de l'impôt

1. Les contribuables qui consultent les registres de l'impôt cantonal sur le revenu et la fortune signent préalablement un livre de contrôle public, avec l'indication des chapitres consultés.

2. Tout contribuable peut prendre connaissance, durant le mois de novembre de la même année, des nom, prénom et adresse des personnes qui ont consulté son propre chapitre fiscal.

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