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Art. 3 Ordonnance concernant la consultation des registres de l'impôt

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Art. 3 Ordonnance concernant la consultation des registres de l'impôt

1. Les registres de l'impôt cantonal comprennent les nom, prénom et adresse de tous les contribuables de la commune dont la taxation est définitive ainsi que leurs cotes d'impôts sur le revenu et la fortune.

2. Lorsque la consultation porte sur une taxation provisoire ou une taxation qui n'a pas encore été établie, la commune informera le consultant lorsque la taxation sera définitive afin que la consultation puisse avoir lieu.

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