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Art. 8 Ordonnance concernant l'échéance et la perception des créances fiscales - Imputation de l'impôt anticipé
Art. 8 Ordonnance concernant l'échéance et la perception des créances fiscales · Imputation de l'impôt anticipé
1. L'impôt anticipé de l'année fiscale en cours, dont la demande de remboursement a été déposée dans les délais prescrits, est imputé à la date du décompte final des impôts cantonaux de l'année fiscale en cours. Toutefois, lors de la fixation des acomptes, il est tenu compte, à titre provisoire, du dernier montant de l'impôt anticipé comptabilisé ou connu.
2. Si la demande de remboursement n'a pas été déposée dans les délais, l'impôt anticipé peut être imputé au plus tôt à la date du décompte final des impôts cantonaux de l'année durant laquelle la demande de remboursement a été déposée.
3. L'impôt anticipé remboursable ne porte pas intérêt rémunératoire.
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