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Art. 4 Ordonnance concernant l'échéance et la perception des créances fiscales - Facturation des acomptes
Art. 4 Ordonnance concernant l'échéance et la perception des créances fiscales · Facturation des acomptes
1. En règle générale, neuf acomptes sont facturés avant l'échéance du premier acompte.
2. Lorsque la facturation n'a pu intervenir dans le délai prévu à l'alinéa 1, elle s'effectue à un rythme mensuel pour la fin des mois suivants. Dans ce cas, le nombre d'acomptes est diminué en conséquence, et la dernière facturation ne peut comprendre moins de deux acomptes.
3. Pour le nouveau contribuable, la facturation des acomptes s'effectue sitôt que le SCC fixe l'impôt probable.
4. La facturation des acomptes ne s'effectue pas tant que le montant d'un acompte est inférieur à 20 francs. Le nombre d'acomptes est adapté en conséquence.