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Art. 95 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Début et fin d'assujettissement

Imposition des personnes morales - Assujettissement à l'impôt sur le bénéfice et sur le capital et à l'impôt minimal
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Art. 95 LICD · Début et fin d'assujettissement

1. L'assujettissement débute le jour de la fondation de la personne morale, de l'installation de son siège ou de son administration effective dans le canton ou encore le jour où elle y acquiert un élément imposable. L'article 236 est réservé.

2. L'assujettissement prend fin le jour de la clôture de la liquidation de la personne morale, le jour du déplacement de son siège ou de son administration effective hors du canton ou encore le jour où disparaît l'élément imposable dans le canton. L'article 236 est réservé.

3. En cas de transfert des actifs et passifs d'une personne morale à une autre, les impôts dus par la personne morale reprise doivent être acquittés par la personne morale reprenante.

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