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Art. 76 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Collaboration du débiteur de la prestation imposable

Imposition à la source des personnes physiques et morales - Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal
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Art. 76 LICD · Collaboration du débiteur de la prestation imposable

1. Le débiteur de la prestation imposable a l'obligation de prendre toutes les mesures nécessaires à une perception correcte de l'impôt, notamment

a) de déterminer, avant le paiement de la prestation imposable, si et selon quel barème le contribuable est assujetti à l'impôt à la source;

b) de retenir l'impôt dû à l'échéance des prestations en espèces sans tenir compte d'éventuelles défenses de payer ou cessions de salaire et, pour les autres prestations (notamment les prestations en nature et les pourboires), de le réclamer au contribuable;

c) d'effectuer périodiquement à l'intention du Service cantonal des contributions le décompte de l'imposition à la source des personnes assujetties et de verser dans les délais prescrits les impôts prélevés. Le Conseil d'Etat fixe des délais de paiement;

d) d'établir pour le contribuable un certificat de salaire, un relevé ou une attestation comprenant le montant de la retenue de l'impôt et de lui donner toutes les informations qu'il demande ou qui lui sont nécessaires;

e) ...

2. Il doit également retenir l'impôt à la source lorsque le contribuable est assujetti à l'impôt dans un autre canton.

3. Le débiteur de la prestation imposable est responsable du paiement de l'impôt à la source.

4. Le débiteur de la prestation imposable reçoit, pour sa collaboration, une commission de perception comprise entre 1 et 2 % du montant total de l'impôt à la source. Pour les prestations en capital, la commission de perception s'élève à 1 % du montant total de l'impôt à la source, mais au plus à 50 francs par prestation en capital. Le Conseil d'Etat fixe le taux et les modalités de perception de la commission. Il peut l'échelonner en fonction de la procédure de décompte choisie par le débiteur de la prestation imposable. Si le débiteur de la prestation imposable ne remplit pas ses obligations, le Service cantonal des contributions peut réduire le montant de la commission de perception. Si, à défaut de la remise d'un décompte, le Service cantonal des contributions doit procéder à une taxation par estimation, la commission de perception est supprimée.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

608 2019 113 · fr (art. 76 al. 1 et 84 al, 1 let. a et al. 2 de la loi cantonale du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD; RSF 631.1))
Pension Calculation Dispute and Withholding Tax Jurisdiction
Cited in the reasoning section when discussing the legitimacy of the 10% withholding tax, but not explicitly referenced in the final orders (I-IV).