Legislator Jurisprudence & Législation
631.1 DSTGLICD CH-FR

Art. 73b Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Taxation ordinaire ultérieure sur demande

Imposition à la source des personnes physiques et morales - Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal
Ouvrir la source officielle Texte complet (293 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 73b LICD · Taxation ordinaire ultérieure sur demande

1. Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 71 qui ne remplissent aucune des conditions fixées à l'article 73a al. 1 peuvent, si elles en font la demande, être soumises à une taxation ultérieure selon la procédure ordinaire.

2. La demande s'étend également au conjoint qui vit en ménage commun avec la personne qui a demandé une taxation ordinaire ultérieure.

3. La demande doit avoir été déposée au plus tard le 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée. Les personnes qui quittent la Suisse doivent avoir demandé la taxation ordinaire ultérieure au moment du dépôt de la déclaration de départ.

4. A défaut d'une taxation ordinaire ultérieure sur demande, l'impôt à la source se substitue aux impôts cantonaux, communaux et ecclésiastiques ainsi qu'à l'impôt fédéral direct sur le revenu de l'activité lucrative perçus selon la procédure ordinaire. Aucune déduction ultérieure supplémentaire n'est accordée.

5. L'article 73a al. 5 et 6 est applicable.

← Art. 73a LICD Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Objet de la loi Art. 73c LICD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →