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Art. 73a Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

Imposition à la source des personnes physiques et morales - Personnes physiques domiciliées ou en séjour dans le canton au regard du droit fiscal
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Art. 73a LICD · Taxation ordinaire ultérieure obligatoire

1. Les personnes imposées à la source en vertu de l'article 71 sont soumises à une taxation ordinaire ultérieure

a) si leurs revenus bruts atteignent ou dépassent un certain montant durant une année fiscale, ou

b) si la fortune et les revenus dont elles disposent ne sont pas soumis à l'impôt à la source.

2. Le montant visé à l'alinéa 1 let. a est fixé par le Département fédéral des finances et est repris par le Conseil d'Etat.

3. Sont également soumis à la taxation ordinaire ultérieure les conjoints des personnes définies à l'alinéa 1, dans la mesure où les époux vivent en ménage commun.

4. Les personnes qui disposent d'une fortune et de revenus visés à l'alinéa 1 let. b ont jusqu'au 31 mars de l'année suivant l'année fiscale concernée pour demander la formule de déclaration d'impôt à l'autorité compétente.

5. La taxation ordinaire ultérieure s'applique jusqu'à la fin de l'assujettissement à la source.

6. Le montant de l'impôt perçu à la source est imputé sans intérêts.

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