Art. 63 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD)
Art. 63 LICD
1. Les impôts sur le revenu et sur la fortune sont fixés et prélevés pour chaque période fiscale.
2. La période fiscale correspond à l'année civile.
3. Si les conditions d'assujettissement ne sont réalisées que durant une partie de la période fiscale, l'impôt est prélevé sur les revenus obtenus durant cette période. Pour les revenus à caractère périodique, le taux de l'impôt se détermine compte tenu d'un revenu calculé sur douze mois; la conversion de ces revenus est établie en fonction de la durée d'assujettissement. Les revenus à caractère non périodique sont soumis à un impôt annuel entier mais ne sont en revanche pas convertis en un revenu annuel pour le calcul du taux. L'article 39 concernant les prestations en capital provenant de la prévoyance est réservé.
4. L'alinéa 3 s'applique par analogie pour les déductions.