Legislator Jurisprudence & Législation
631.1 DSTGLICD CH-FR

Art. 48 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Matière imposable - Dépenses d'investissements / Prix d'acquisition

Imposition des personnes physiques - Impôt sur les gains immobiliers
Ouvrir la source officielle Texte complet (293 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 48 LICD · Dépenses d'investissements / Prix d'acquisition

1. Le prix d'acquisition correspond au prix d'achat, y compris toutes les prestations mises à la charge de l'acquéreur.

2. Si l'acquisition en cas d'échange date de moins de quinze ans et que son prix ne puisse être établi, c'est la valeur vénale au moment de l'acquisition par l'aliénateur ou son prédécesseur qui est déterminante.

3. Si l'acquisition date de plus de quinze ans, le contribuable peut revendiquer au titre de dépenses d'investissements (prix d'acquisition augmenté des impenses) la valeur fiscale fixée au moins quatre ans avant l'aliénation. Dans ce cas, il sera tenu compte des impenses des quatre dernières années; la taxe sur la plus-value est en revanche admise en déduction sans limitation de temps. La prise en compte du gain réinvesti est réservée.

← Art. 47 LICD Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Objet de la loi Art. 49 LICD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

604 2020 108 · fr (Art. 48 al. 3 LICD)
Real Estate Gains Tax on Property Exchange with Cash Supplementation
Cited in the reasoning to determine the calculation basis for investment expenditures due to the property being held for over 15 years.