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Art. 46 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Matière imposable - Gain réalisé lors de l'aliénation

Imposition des personnes physiques - Impôt sur les gains immobiliers
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Art. 46 LICD · Gain réalisé lors de l'aliénation

1. Le gain réalisé lors de l'aliénation est constitué par la différence entre le produit de l'aliénation et les dépenses d'investissements (prix d'acquisition et impenses).

2. Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 43 let. a et b, la précédente aliénation imposable est déterminante pour fixer les dépenses d'investissements.

3. Si, lors de l'acquisition, l'imposition a été différée selon l'article 43 let. c à e, l'acquisition de l'immeuble cédé lors de l'aliénation dont l'imposition a été différée est déterminante pour fixer les dépenses d'investissements.

4. L'impôt sur les gains immobiliers n'est pas perçu en cas de revente d'un immeuble que le créancier ou la caution d'une créance hypothécaire avait dû acquérir dans une vente forcée, pour autant que le gain n'excède pas la perte sur la créance; lorsque le gain est supérieur à la perte sur la créance, la différence est seule imposable.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

101 2018 316 · fr (art. 46 al. 1 LICD)
Property Regime Liquidation: Third Pillar Funds and Equalization Payment Calculation
Cited in the reasoning to determine the calculation of realized gain for real estate tax purposes.