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Art. 4 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Rattachement économique - Entreprises, établissements stables et immeubles

Imposition des personnes physiques - Assujettissement à l'impôt - Conditions de l'assujettissement
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Art. 4 LICD · Entreprises, établissements stables et immeubles

1. Les personnes physiques qui, au regard du droit fiscal, ne sont ni domiciliées ni en séjour dans le canton sont assujetties à l'impôt à raison du rattachement économique

a) lorsqu'elles sont propriétaires ou usufruitières d'une entreprise dans le canton ou y sont intéressées comme associées;

b) lorsqu'elles exploitent un établissement stable dans le canton;

c) lorsqu'elles sont propriétaires d'un immeuble sis dans le canton ou titulaires de droits de jouissance réels ou de droits personnels assimilables économiquement à des droits de jouissance réels, portant sur un immeuble sis dans le canton;

d) lorsqu'elles font du commerce d'immeubles sis dans le canton.

2. On entend par établissement stable toute installation fixe dans laquelle s'exerce tout ou partie de l'activité d'une entreprise ou d'une personne exerçant une profession libérale. Sont notamment considérés comme établissements stables les succursales, usines, ateliers, comptoirs de vente, représentations permanentes, mines et autres lieux d'exploitation de ressources naturelles ainsi que les chantiers de construction ou de montage ouverts pendant douze mois au moins.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

604 2024 87 · fr (Art. 4 Abs. 2 und 92 Abs. 3 DStG)
Tax Liability and Fixed Establishment in Cross-Canton Service Provision
Cited in the reasoning leading to the finding that no secondary tax domicile existed in the Canton of Fribourg.