Art. 39 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Cas particuliers - Prestations en capital provenant de la prévoyance
Art. 39 LICD · Prestations en capital provenant de la prévoyance
1. Les prestations en capital selon l'article 23 ainsi que les sommes versées ensuite de décès, de dommages corporels permanents ou d'atteinte durable à la santé sont imposées séparément. Elles sont dans tous les cas soumises à un impôt annuel entier.
2. L'impôt se monte à
a) 1 % pour les premiers 50'000 francs;
b) 2 % pour les prochains 50'000 francs;
c) 3 % pour les prochains 50'000 francs;
d) 4 % pour les prochains 50'000 francs;
e) 5 % pour tous les autres montants.
2bis. Une déduction de 10'000 francs est accordée sur les prestations en capital versées à des personnes mariées vivant en ménage commun ou à des contribuables veufs, séparés, divorcés ou célibataires qui font ménage commun avec des enfants ou des personnes nécessiteuses et dont ils assurent pour l'essentiel l'entretien.
3. Les déductions sociales prévues à l'article 36 ne sont pas autorisées.
4. Toutes les prestations en capital acquises pendant la même année civile sont additionnées. Les prestations en capital dont le total annuel net est inférieur à 10'000 francs sont exonérées d'impôt.
5. Une déduction de 50 % est accordée sur la part de l'impôt afférent aux prestations en capital versées pour perte de gain en cas d'invalidité.