Art. 33 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Déductions liées à la fortune
Art. 33 LICD · Déductions liées à la fortune
1. Le contribuable qui possède une fortune mobilière privée peut déduire les frais d'administration par des tiers et les impôts à la source étrangers qui ne peuvent être ni remboursés ni imputés.
2. Le contribuable qui possède des immeubles privés peut déduire les frais nécessaires à leur entretien, les frais de remise en état d'immeubles acquis récemment, les primes d'assurances relatives à ces immeubles et les frais d'administration par des tiers. Il peut déduire, en outre, les dépenses d'investissement destinées à économiser l'énergie et à ménager l'environnement qui sont admises en déduction pour l'impôt fédéral direct. Les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont assimilés aux frais d'entretien.
2a. Les coûts d'investissement visés à l'alinéa 2, 2e phr., et les frais de démolition en vue d'une construction de remplacement sont déductibles au cours des deux périodes fiscales suivantes, lorsqu'ils ne peuvent pas être entièrement pris en considération durant la période fiscale en cours, pendant laquelle les dépenses ont été effectuées.
3. Sont en outre déductibles les frais occasionnés par des travaux de restauration de biens culturels immeubles que le contribuable entreprend en vertu de dispositions légales, en accord avec les autorités ou sur leur ordre, pour la part non couverte par des subventions.
4. Au lieu du montant effectif des frais et primes se rapportant aux immeubles privés, le contribuable peut faire valoir une déduction forfaitaire.
5. Les dispositions d'exécution du Conseil fédéral, du Département fédéral des finances et de l'Administration fédérale des contributions sont applicables par analogie aux alinéas 2 à 4. La Direction en charge des finances compile ces dispositions et fixe, par voie d'ordonnance, les taux et les modalités de la déduction forfaitaire.