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Art. 32 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Activité lucrative indépendante - Déduction des pertes

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Déductions
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Art. 32 LICD · Déduction des pertes

1. Les pertes des sept exercices précédant la période fiscale peuvent être déduites, à condition qu'elles n'aient pas pu être prises en considération lors du calcul du revenu imposable de ces années.

2. Les pertes des exercices antérieurs qui n'ont pas encore pu être déduites du bénéfice peuvent également être défalquées des prestations qui sont destinées à équilibrer un bilan déficitaire dans le cadre d'un assainissement, à condition que celles-ci ne constituent pas des apports selon l'article 102 let. a.

3. Les pertes subies dans un autre canton avant l'arrivée dans le canton font également partie des excédents de pertes déductibles.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (1)

604 2018 114 · fr (art. 32 al. 2 2ème phrase LICD)
Tax Deduction Appeal for Manure Pit Construction Dismissed
Cited in the reasoning to limit the scope of deductible investments aimed at energy saving and environmental protection for cantonal tax.