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Art. 28 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Activité lucrative indépendante - En général

Imposition des personnes physiques - Impôt sur le revenu - Déductions
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Art. 28 LICD · En général

1. Les contribuables exerçant une activité lucrative indépendante peuvent déduire les frais qui sont justifiés par l'usage commercial ou professionnel.

2. Font notamment partie de ces frais

a) les amortissements et les provisions au sens des articles 29 et 30;

b) les pertes effectives sur des éléments de la fortune commerciale, à condition qu'elles aient été comptabilisées;

c) les versements à des institutions de prévoyance en faveur du personnel de l'entreprise, à condition que toute utilisation contraire à leur but soit exclue;

d) les intérêts des dettes commerciales ainsi que les intérêts versés sur les participations visées à l'article 19 al. 2;

e) les frais de formation et de perfectionnement à des fins professionnelles du personnel de l'entreprise, frais de reconversion compris.

f) les sanctions visant à réduire le bénéfice, dans la mesure où elles n'ont pas de caractère pénal.

3. Ne sont notamment pas déductibles

a) les versements de commissions occultes au sens du droit pénal suisse;

b) les dépenses qui permettent la commission d'infractions ou qui constituent la contrepartie à la commission d'infractions;

c) les amendes et les peines pécuniaires;

d) les sanctions financières administratives, dans la mesure où elles ont un caractère pénal.

4. Des sanctions au sens de l'alinéa 3 let. c et d prononcées par une autorité pénale ou administrative étrangère sont déductibles

a) si la sanction est contraire à l'ordre public suisse; ou

b) si le contribuable peut démontrer de manière crédible qu'il a entrepris tout ce qui est raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit.

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Décisions judiciaires appliquant cette disposition (2)

604 2017 49 · fr (Art. 28 Abs. 1 DStG)
Income Tax Appeal on Luxury Vehicle Business Use Deduction
This provision establishes the analogous rule for Cantonal taxes regarding the deduction of business-related costs, justifying the modification of the Cantonal tax assessment.
604 2015 37 · fr (Art. 28 Abs. 1, 35 Bst. d und 29 Abs. 1 in Verbindung mit Art. 28 Abs. 2 Bst. a DStG)
Taxpayer Maintenance Cost Deduction Dispute
Cited as the basis for applying the same rules to cantonal tax matters as to federal direct taxes.