631.1
DSTGLICD
CH-FR
Art. 243 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Passage à la taxation annuelle des personnes physiques - Déclaration d'impôt
Dispositions transitoires et finales - Dispositions transitoires
Art. 243 LICD · Déclaration d'impôt
1. Le contribuable doit déposer en 2001 une formule de déclaration d'impôt remplie conformément à l'ancien système d'imposition bisannuel praenumerando. Elle a pour but en particulier de déterminer les revenus et les charges extraordinaires des articles 240 et 242, de demander le remboursement de l'impôt anticipé, de procéder aux communications AVS pour les indépendants et les personnes sans activité lucrative et de déceler les cas de taxation intermédiaire.
2. A cette occasion, le contribuable doit déclarer ses revenus extraordinaires.
3. En règle générale, la formule de déclaration d'impôt pour la période fiscale de l'année de passage à la taxation annuelle (2001) doit être déposée en 2002.