Art. 201 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Termes
Art. 201 LICD · Termes
1. Le Conseil d'Etat arrête le terme général d'échéance et les termes d'échéance des acomptes de l'impôt sur le revenu, la fortune, le bénéfice et le capital. Il peut déléguer au Service cantonal des contributions la compétence de fixer certaines échéances. Le terme général d'échéance n'est pas subordonné à une facturation.
2. Sont notamment échus dès la notification de la décision de taxation
a) l'impôt sur les prestations en capital provenant de la prévoyance;
b) l'impôt sur les gains immobiliers;
c) les rappels d'impôt et les amendes;
d) les frais.
3. L'impôt est échu, dans tous les cas
a) le jour où le contribuable qui entend quitter durablement le pays prend des dispositions en vue de son départ;
b) lors de la réquisition de la radiation du registre du commerce d'une personne morale assujettie à l'impôt;
c) dès qu'un contribuable sans domicile en Suisse cesse d'avoir une entreprise ou une participation à une entreprise sise dans le canton, un établissement stable situé dans le canton, un immeuble sis dans le canton ou une créance garantie par un immeuble sis dans le canton;
d) lors de l'ouverture de la faillite du contribuable;
e) au décès du contribuable.
4. Les termes d'échéance prévus sont maintenus, même si le contribuable n'a reçu qu'un calcul provisoire de l'impôt ou qu'il ait déposé une réclamation ou un recours contre la taxation ou le décompte final.
5. Le Conseil d'Etat arrête les dispositions d'exécution de la présente section.