631.1
DSTGLICD
CH-FR
Art. 199 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Procédure - Obligations de renseigner et de délivrer des attestations
Procédure - Inventaire
Art. 199 LICD · Obligations de renseigner et de délivrer des attestations
1. Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.
2. Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers renseigne l'héritier, il peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.
3. Au surplus, les règles relatives à l'obligation de renseigner de la part de tiers s'appliquent par analogie.