Legislator Jurisprudence & Législation
631.1 DSTGLICD CH-FR

Art. 199 Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Procédure - Obligations de renseigner et de délivrer des attestations

Procédure - Inventaire
Ouvrir la source officielle Texte complet (293 Articles) Version Markdown lisible par machine (.md)

Art. 199 LICD · Obligations de renseigner et de délivrer des attestations

1. Les tiers qui avaient la garde ou l'administration de biens du défunt ou contre lesquels le défunt avait des droits ou des prétentions appréciables en argent sont tenus de donner à l'héritier qui en fait la demande, à l'intention de l'autorité compétente, tous les renseignements écrits s'y rapportant.

2. Si des motifs sérieux s'opposent à ce que le tiers renseigne l'héritier, il peut fournir directement à l'autorité compétente les renseignements demandés.

3. Au surplus, les règles relatives à l'obligation de renseigner de la part de tiers s'appliquent par analogie.

← Art. 198 LICD Loi sur les impôts cantonaux directs (LICD) - Objet de la loi Art. 200 LICD →

Vous souhaitez savoir comment cette disposition s'applique à votre dossier ?

Analysez ce texte législatif avec la jurisprudence, la doctrine et les dispositions connexes dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →